Article R4113-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé cette situation contraire aux règles applicables aux sociétés d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, l'article R. 4113-11 du code de la santé publique faisant obstacle à ce que des sociétés de participations financières puissent détenir des participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral, elle a en conséquence décidé que la société devait être radiée du tableau de […] L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

[…] et par suite ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions des articles R. 4127-216 et R. 4127-218 du code de la santé publique ainsi que par la décision réglementaire de ce Conseil en date du 13 avril 2007. […] L. 6316-1 du code de la santé publique ne prévoit pas que la télémédecine ne pourrait être réalisée qu'à la demande du seul professionnel médical. […] Puis, sur recours préalable obligatoire, […] confirmé ce refus, estimant comme le conseil départemental que cette modification méconnaissait l'article R. 4113-11 du code de la santé publique limitant à deux les participations des sociétés de participations financières dans des sociétés d'exercice libéral.

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Décisions7


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 9 février 2024, 22NT03913, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — elle est entachée d'un double vice de procédure en raison, d'une part, de l'absence de respect de la formalité de remise en main propre prévue par l'article R. 4113-11 du code de la santé publique et, d'autre part, d'indication de la date à laquelle le médecin sera entendu ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 5 juillet 2022, 465022, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des éléments précisés lors de l'audience publique que le conseil départemental reconnaît qu'une société de participations financière de profession libérale ne fait pas partie des personnes physiques ou morales « figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales », pour lesquelles l'article R. 4113-11 du code de la santé publique pose une règle de limitation des participations à deux sociétés d'exercice libéral. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 29 janvier 2009, n° 084204
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, […] qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures (…) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 4113-11 du même code : « La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 est notifiée au médecin (…) par l'autorité administrative compétente (…) La décision est motivée » ;

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