Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 1 : Sociétés d'exercice libéral / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale
Article R4113-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale ;
b) Soit la profession de pharmacien d'officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
c) Soit l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celles de prestataire de services dans le secteur de la médecine.
Sont également exclus les entreprises et organismes d'assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-26 du code de la santé publique : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelle et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux » ; 5. […] exercées par le D r P, mettent en cause son indépendance ou sa dignité professionnelle ni soient susceptibles de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux ; que la violation par le D r P des dispositions de l'article 13 du décret du 3 août 1994, devenu l'article R. 4113-13 du code de la santé publique, ne saurait, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-26 du code de la santé publique : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelle et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux » ; 5. […] exercées par le D r P, mettent en cause son indépendance ou sa dignité professionnelle ni soient susceptibles de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux ; que la violation par le D r P des dispositions de l'article 13 du décret du 3 août 1994, devenu l'article R. 4113-13 du code de la santé publique, ne saurait, […]
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3. Conseil d'État, 4ème SSJS, 26 janvier 2015, 374444, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique : « L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4113-11 du même code : « Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4113-13 du même code : « Dans une société d'exercice libéral de médecins, […]
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[…] [1] Article R.4113-13 du code de la santé publique. […]
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