Article R4113-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale ;
b) Soit la profession de pharmacien d'officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
c) Soit l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celles de prestataire de services dans le secteur de la médecine.
Sont également exclus les entreprises et organismes d'assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


www.jhpierson-avocat.com · 19 mai 2023

[…] [1] Article R.4113-13 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 avril 2014, n° 11547

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-26 du code de la santé publique : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelle et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux » ; 5. […] exercées par le D r P, mettent en cause son indépendance ou sa dignité professionnelle ni soient susceptibles de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux ; que la violation par le D r P des dispositions de l'article 13 du décret du 3 août 1994, devenu l'article R. 4113-13 du code de la santé publique, ne saurait, […]

 Lire la suite…
  • International·
  • Ordre des médecins·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Aquitaine·
  • Code de déontologie·
  • Plainte·
  • Dentiste·
  • Juridiction·
  • Médecine

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 avril 2014, n° 11547

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-26 du code de la santé publique : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelle et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux » ; 5. […] exercées par le D r P, mettent en cause son indépendance ou sa dignité professionnelle ni soient susceptibles de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux ; que la violation par le D r P des dispositions de l'article 13 du décret du 3 août 1994, devenu l'article R. 4113-13 du code de la santé publique, ne saurait, […]

 Lire la suite…
  • International·
  • Ordre des médecins·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Aquitaine·
  • Code de déontologie·
  • Plainte·
  • Dentiste·
  • Juridiction·
  • Médecine

3Conseil d'État, 4ème SSJS, 26 janvier 2015, 374444, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique : « L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4113-11 du même code : « Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4113-13 du même code : « Dans une société d'exercice libéral de médecins, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Centre médical·
  • Formation restreinte·
  • Ville·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Modification·
  • Médecine·
  • Tableau·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).