Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 1 : Sociétés d'exercice libéral / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale
Article R4113-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Soit la profession de médecin en qualité de spécialiste en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en radiologie ou en biologie médicale ;
2° Soit la profession de pharmacien, de masseur-kinésithérapeute ou d'orthophoniste.
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De même, concernant l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes, si le capital de ces sociétés peut, à ce jour, être détenu minoritairement par d'autres professionnels de santé à l'exception des professionnels mentionnés à l'article R. 4113-14 du code de la santé publique (CSP), il convient de rappeler que ce sont les seules SEL de professions médicales dont le capital ne peut pas être détenu par des non-professionnels de santé. Aucun projet relatif à l'évolution de la réglementation n'est à ce jour défendu par le gouvernement.
Lire la suite…De même, concernant l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes, si le capital de ces sociétés peut, à ce jour, être détenu minoritairement par d'autres professionnels de santé à l'exception des professionnels mentionnés à l'article R. 4113-14 du code de la santé publique (CSP), il convient de rappeler que ce sont les seules SEL de professions médicales dont le capital ne peut pas être détenu par des non-professionnels de santé. Aucun projet relatif à l'évolution de la réglementation n'est à ce jour défendu par le gouvernement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, […] Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) ; qu'aux termes de l'article R 4113-14 du même code : « Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui maintient, lorsqu'il est fonctionnaire, […]
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[…] de facto, ce pouvoir en faisant des résultats de l'expertise une condition nécessaire à la reprise d'activité alors que les dispositions réglementaires du code de la santé publique, en particulier l'article R. 4124-3-4 du code de la santé publique, ne prévoient qu'une expertise ou plus exactement que la transmission d'une demande d'expertise au conseil départemental ; […] que le conseil départemental, qui pouvait décider de son aptitude à l'exercice de sa profession, a préféré renvoyer l'affaire au conseil régional de l'ordre en recherchant une interdiction et en se dispensant de mettre en œuvre les procédures d'urgence prévues par l'article R. 4113-14 du code de la santé publique ; […]
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3. Tribunal administratif, 31 décembre 2015, n° 140007
En application des dispositions des articles R. 4127-85 et R. 4113-14 CSP, une décision du conseil départemental de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation, ne peut faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. […] – la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 4127-85 et R. 4113-74 du code de la santé publique ;
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De même, concernant l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes, si le capital de ces sociétés peut, à ce jour, être détenu minoritairement par d'autres professionnels de santé à l'exception des professionnels mentionnés à l'article R. 4113-14 du code de la santé publique (CSP), il convient de rappeler que ce sont les seules SEL de professions médicales dont le capital ne peut pas être détenu par des non-professionnels de santé. Aucun projet relatif à l'évolution de la réglementation n'est à ce jour défendu par le gouvernement.
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