Article R4113-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu :
1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaires7


www.ginestie.com · 13 janvier 2023

Rappelons en effet que l'article 21 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1990 avait donné la faculté au pouvoir réglementaire de prévoir « des cas où un associé peut être exclu de la société en précisant les garanties morales, procédurales et patrimoniales qui lui sont accordées dans ce cas ». […] C'est chose faite à l'article R. 4113-16 du Code de la santé publique qui réglemente les cas légaux d'exclusion des APE dans les SEL de médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, sans ne rien prévoir toutefois pour les non APE. Fort heureusement, peuvent également s'ajouter à ces motifs légaux d'exclusion, des cas statutaires d'exclusion des APE ou des non APE lesquels, in fine, élargissent les possibilités d'exclusion dans les SEL (1).

 Lire la suite…

Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2016, n° 16/02437
Confirmation

[…] L'article 17 des statuts est la reproduction partielle de l'article R 4113-16 du chapitre III du code de la santé publique relatif aux sociétés d'exercice libérale dont l'objet est l'exercice en commun de la profession de médecin, chirurgien -dentiste ou de sage femme, si ce n'est que l'article 17 fait référence à « la majorité prévue pour les décisions extraordinaires » alors que l'article R4113-16 énonce que l'exclusion est « décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts ».

 Lire la suite…
  • Chirurgie·
  • Exclusion·
  • Associé·
  • Statut·
  • Cliniques·
  • Sociétés·
  • Juge des référés·
  • Continuité·
  • Assemblée générale·
  • Majorité renforcée

2Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 février 2023, n° 22/02751
Infirmation partielle

[…] 2- La société intimée réplique que la clause est valide, et que l'exclusion est parfaitement conforme à la loi et à la jurisprudence selon laquelle on ne peut priver un associé de son droit de vote, sauf cas expressément prévu par la loi, ce qui serait le cas en l'espèce, l'article 13 des status n'étant que la reproduction intégrale de l'article R.4113-16 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
  • Exclusion·
  • Associé·
  • Dividende·
  • Assemblée générale·
  • Titre·
  • Acupuncture·
  • Sociétés·
  • Droit social·
  • Statut

3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 4 juin 2019, n° 18/00999
Infirmation partielle

[…] La Sarl Belgrand soutient que la demande de nullité de l'éviction n'est pas fondée juridiquement et que M. Z ne peut demander que des dommages-intérêts, que les règles de forme imposées par les statuts ont été respectées, et que l'exclusion de M. Z n'est pas fautive puisqu'il a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, cas d'exclusion prévu par le statut et l'article R.4113-16 du code de la santé publique. A cet égard, elle explique que le fait d'être débiteur de la société n'est pas autorisé par les statuts et est prohibé par l'article L.223-21 du code de commerce, que le juge des référés a estimé que la créance n'était pas sérieusement contestable et M. Z n'a pas fait appel, et que la créance, qui a augmenté, a été déclarée au mandataire judiciaire de M. Z.

 Lire la suite…
  • Paix·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Compte courant·
  • Part sociale·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Exclusion·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).