Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 1 : Sociétés d'exercice libéral / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4113-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] - surtout, et comme l'a jugé la chambre disciplinaire de première instance, le D r C a perçu une rémunération en méconnaissance de l'article R. 4113-17 du code de la santé publique qui prévoit que l'associé d'une Selarl conserve ses droits et obligations d'associés pendant une période d'interdiction, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Interdiction·
- Site·
- Ville·
- Santé publique·
- Médecine·
- Biologie·
- León·
- Île-de-france·
- Associé
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-17 du code de la santé publique : En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux , sauf à être exclu par les autres associés (d'une société d'exercice libéral) …, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle ;
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Juge des référés·
- Interdiction·
- Sanction·
- Assurances sociales·
- Tribunaux administratifs·
- Santé publique·
- Santé
3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 octobre 2010, n° 0904591
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4113-17 du code de la santé publique, relatif au fonctionnement des sociétés d'exercice libéral : « En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4113-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle. » ; qu'il est constant que le contrat conclu entre la SELARL X et M. […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Justice administrative·
- Interdiction·
- Sanction·
- Santé publique·
- Assurances sociales·
- Santé·
- Contrats·
- Conseil régional·
- Non avenu