Article R4113-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 12 (Ab), Décret 92-740 1992-07-29 art. 12

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4113-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions3


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 octobre 2019, n° 13825

[…] - surtout, et comme l'a jugé la chambre disciplinaire de première instance, le D r C a perçu une rémunération en méconnaissance de l'article R. 4113-17 du code de la santé publique qui prévoit que l'associé d'une Selarl conserve ses droits et obligations d'associés pendant une période d'interdiction, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle ;

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2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 333873, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-17 du code de la santé publique : En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux , sauf à être exclu par les autres associés (d'une société d'exercice libéral) …, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 octobre 2010, n° 0904591
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4113-17 du code de la santé publique, relatif au fonctionnement des sociétés d'exercice libéral : « En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4113-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle. » ; qu'il est constant que le contrat conclu entre la SELARL X et M. […]

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