Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 1 : Sociétés d'exercice libéral / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4113-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Les sanctions d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste prononcées par la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 2 octobre 2014 ayant été exécutées, il n'y a pas lieu de fixer la date d'exécution des sanctions prononcées par la présente décision et, s'agissant de la société Cabinet du docteur Sébastien Molko, de désigner un administrateur en application des dispositions de l'article R. 4113-18 du code de la santé publique.
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[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4113-18 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2016 : - les rapports du P r Zattara ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 30 mai 2022, n° -- 14197
[…] 5. Aux termes de l'article R. 4113-18 du code de la santé publique : « La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein (…) ».
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Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique cité au point 1 […] Molko et la société ont de ce fait méconnu, d'une part, l'obligation de ne pas pratiquer la profession dentaire " comme un commerce ", mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, d'autre part, le devoir de confraternité énoncé à l'article R. 4127-259 du même code.
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