Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 1 : Sociétés d'exercice libéral / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4113-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Si, en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de l'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés d'exercice libéral (SEL) ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, et si, en vertu respectivement des articles R. 4113-75 et R. 4113-20 du code de la santé publique, la société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie, […]
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[…] prescriptions et feuilles de soins avec les moyens de la société à l'occasion de ses actes d'acupuncture auriculaire sans mention du caractère non remboursable de ces actes et prescriptions, en contravention avec les dispositions des articles R. 4127-29 du code de la santé publique, L.162-4 du code de la sécurité sociale, et l'article 54 de l'arrêté du 22 septembre 2011, ce manquement étant susceptible de préjudicier directement aux intérêts de la société dans le cadre des dispositions des articles R. 4113-18 et R. 4113-20 du code de la santé publique et de provoquer son déconventionnement en l'absence de mise en place d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'associé responsable.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 mars 2019, n° 13508
[…] - les griefs tirés du non-respect des articles R. 4127-29, R. 4127-53 et R. 4113-20 du code de la santé publique doivent être écartés, car ni les honoraires du D r A ni le coût de la prestation de transport médicalisé ou para-médicalisé par les ambulances ne donnent lieu à remboursement par l'assurance-maladie mais ils sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la demande de transport ;
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