Article R4113-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version20/07/2012
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Version26/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 19 (Ab), Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 17 (Ab), Décret 92-740 1992-07-29 art. 17, Décret 92-739 1992-07-29 art. 19, Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.
Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 20 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

L'article R. 242-52 précise enfin que le DPA peut être confondu avec le domicile personnel et peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice. […] L… et M… du 23 mars 2011 (4/5 SSR, […] au sens de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre […] aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'exercice de la profession et qu'il est ainsi notamment des décisions par lesquelles le CNOM apprécie si les lieux d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins répondent aux conditions fixées à l'article R. 4113-23 du CSP, […]

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www.houdart.org · 10 mai 2022

L'exercice médical multi-sites), l'application qui en est faite aujourd'hui tend à relativiser cette idée de simplification. […] blog Houdart) n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation d'ouverture de site distinct dans la mesure où ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique. […] Les dispositions des articles R. 4127-85, R. 4113-23 et R. 4113-74 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret du 2019, prévoyaient non seulement un régime d'autorisation préalable à l'ouverture d'un site distinct, mais également des critères supplémentaires d'appréciation de ladite ouverture.

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Village Justice · 2 septembre 2019

[…] A cet égard, les articles R6152-201 et suivants du Code de la santé publique on été modifiés en ce sens. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> « l'activité d'exercice libéral ne peut s'effectuer que dans un lieu unique » (R4113-23 CSP).

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Décisions172


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 21 septembre 2010, n° 141

[…] la dépendance du D r B à l'égard du D r M est maintenue par la cession d'une part sociale sur 750 ; qu'il y a violation de l'article R4113-23 du code de la santé publique en l'absence de deux critères cumulatifs ; que le cabinet du D r P est bien équipé ; […] Vu, enregistrés comme ci-dessus les 15 et 20 septembre 2010, le mémoire et les pièces présentés pour la « SEL des D rs M et associés » tendant au rejet du recours par les motifs que l'intégration du D r B puis du D r R a été dictée par leur souhait de pouvoir disposer en commun d'un matériel coûteux ; qu'en ce qui concerne les critères de l'article R 4113-23 du code de la santé publique à prendre en compte, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 février 2010, n° 122

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le II de l'article L 4124-11 II et l'article R 4113-23 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 4 avril 2012, n° 190

[…] Considérant que les décisions prises par un conseil départemental sur le fondement des dispositions des articles R4113-4 et R4113-23 du code de la santé publique relatives aux statuts des sociétés d'exercice libéral et à leurs modifications constituent des décisions en matière d'inscription ; qu'il en résulte que le conseil départemental compétent pour se prononcer sur une modification de statuts engendrée par un nouveau site d'exercice est celui au tableau duquel est inscrite la SELARL et qu'il appartient à ce conseil départemental d'apprécier si la demande remplit les conditions posées à l'article R 4113-23 du code de la santé publique ;

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