Article R4113-23 du Code de la santé publique

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Version20/07/2012
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Version26/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 - art. 19 (Ab), Décret 92-739 1992-07-29 art. 19, Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 17 (Ab), Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 19 (Ab), Décret 92-740 1992-07-29 art. 17

Entrée en vigueur le 20 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-884 du 17 juillet 2012 - art. 1

I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.

Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle :

1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou

2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

II.-La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.

Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données.

Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.

III.-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées au I ne sont plus réunies.

IV.-Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins.

Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
Sortie de vigueur le 26 mai 2019
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Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

L'article R. 242-52 précise enfin que le DPA peut être confondu avec le domicile personnel et peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice. […] L… et M… du 23 mars 2011 (4/5 SSR, […] au sens de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre […] aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'exercice de la profession et qu'il est ainsi notamment des décisions par lesquelles le CNOM apprécie si les lieux d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins répondent aux conditions fixées à l'article R. 4113-23 du CSP, […]

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www.houdart.org · 10 mai 2022

L'exercice médical multi-sites), l'application qui en est faite aujourd'hui tend à relativiser cette idée de simplification. […] blog Houdart) n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation d'ouverture de site distinct dans la mesure où ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique. […] Les dispositions des articles R. 4127-85, R. 4113-23 et R. 4113-74 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret du 2019, prévoyaient non seulement un régime d'autorisation préalable à l'ouverture d'un site distinct, mais également des critères supplémentaires d'appréciation de ladite ouverture.

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Village Justice · 2 septembre 2019

[…] A cet égard, les articles R6152-201 et suivants du Code de la santé publique on été modifiés en ce sens. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> « l'activité d'exercice libéral ne peut s'effectuer que dans un lieu unique » (R4113-23 CSP).

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Décisions172


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 4 avril 2007, n° 04

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le II de l'article L. 4124-11 II et l'article R. 4113-23 ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 7 février 2013, n° 1925

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R4113-23 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article R 4113-23 du code de la santé publique :

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 février 2010, n° 122

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le II de l'article L 4124-11 II et l'article R 4113-23 ; […]

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