Article R4113-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version20/07/2012
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Version26/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 17 (Ab), Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 - art. 19 (Ab), Décret 92-740 1992-07-29 art. 17, Décret 92-739 1992-07-29 art. 19, Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-511 du 23 mai 2019 - art. 1

I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.
II.-Une société peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
La déclaration préalable d'ouverture d'un site distinct est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice.
III.-Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaître à la société cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.
IV.-Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2019
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Commentaires17


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

L'article R. 242-52 précise enfin que le DPA peut être confondu avec le domicile personnel et peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice. […] L… et M… du 23 mars 2011 (4/5 SSR, […] au sens de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, celle par laquelle les instances de l'ordre se prononcent sur la conformité des statuts des sociétés demandant leur inscription au tableau de l'ordre […] aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'exercice de la profession et qu'il est ainsi notamment des décisions par lesquelles le CNOM apprécie si les lieux d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins répondent aux conditions fixées à l'article R. 4113-23 du CSP, […]

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www.houdart.org · 10 mai 2022

L'exercice médical multi-sites), l'application qui en est faite aujourd'hui tend à relativiser cette idée de simplification. […] blog Houdart) n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation d'ouverture de site distinct dans la mesure où ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique. […] Les dispositions des articles R. 4127-85, R. 4113-23 et R. 4113-74 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret du 2019, prévoyaient non seulement un régime d'autorisation préalable à l'ouverture d'un site distinct, mais également des critères supplémentaires d'appréciation de ladite ouverture.

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Village Justice · 2 septembre 2019

[…] A cet égard, les articles R6152-201 et suivants du Code de la santé publique on été modifiés en ce sens. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> « l'activité d'exercice libéral ne peut s'effectuer que dans un lieu unique » (R4113-23 CSP).

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Décisions172


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 4 avril 2007, n° 04

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le II de l'article L. 4124-11 II et l'article R. 4113-23 ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 7 février 2013, n° 1925

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R4113-23 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article R 4113-23 du code de la santé publique :

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 février 2010, n° 122

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le II de l'article L 4124-11 II et l'article R 4113-23 ; […]

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