Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 1 : Sociétés d'exercice libéral / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale
Article R4113-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.
Commentaires • 3
Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d'application des articles R. 4113-24 et R. 4113-3 du code de la santé publique, concernant la notion d'obligation de « résidence professionnelle commune » pour les associés d'une société d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes et la possibilité pour un associé de ladite SEL de continuer à exercer parallèlement la profession de chirurgien-dentiste à titre individuel. […] Le conseil départemental de l'ordre justifie cette analyse sur la base de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] tant les médecins exerçant à titre personnel ( article R . 4127-85 du code de la santé publique ), que les sociétés d'exercice libéral ( article R . 4113 -23) et les sociétés civiles professionnelles ( article R . 4113 -74). […] la disparition de tout critère lié à l'offre de soins locale est-elle bien raisonnable en présence des déserts médicaux que chacun regrette et que la loi n° 2019-774 du 24 […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des besoins dentaires dans le département ; — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ajoute des conditions à l'application de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique ; — la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des dispositions de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique qui institue une rupture d'égalité entre le chirurgien- dentiste exerçant à titre libéral et individuel et ceux exerçant en société ; — la décision attaquée porte atteinte au principe d'égal accès aux soins résultant des articles L. 1110-1 et L. 1110-3 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Recours administratif·
- Recours contentieux·
- Santé publique·
- Sociétés·
- Décision du conseil·
- Contentieux·
- Chirurgie
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique susvisé : « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. / Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. (…) » ; […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Santé publique·
- Cabinet·
- Responsabilité limitée·
- Commune·
- Ouverture·
- Site·
- Sociétés
3. Tribunal administratif de Nancy, 20 septembre 2011, n° 1100775
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique : « Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. / Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. (…) » ; […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Conseil·
- Cabinet·
- Tribunaux administratifs·
- Erreur·
- Recours administratif·
- Environnement·
- Site
Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'application des articles R. 4113-24 et R. 4113-3 du code de la santé publique, concernant la notion d'obligation de « résidence professionnelle commune » pour les associés d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens-dentistes à titre individuel. […]
Lire la suite…