Article R4113-25 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-739 1992-07-29 art. 21, Décret 92-740 1992-07-29 art. 19, Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 19 (Ab), Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 21 (Ab), Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Une société d'exercice libéral de sages-femmes n'a, en principe, qu'un seul cabinet.
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
L'autorisation n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
Une société d'exercice libéral de sages-femmes ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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