Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R4113-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes.
La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
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[…] Vu les articles 808 du Code de Procédure Civile , 1108, 1131, 1133 et 1128 du Code Civil et les articles L 41i1-1, 4113-5, 4113-6 et R 4113-26, 4127201, 4127-209, 4127-210, 4127-215, 4127-221, 4127-232, 6223-1 du code de la sante publique et tous autres à déduire ou suppléer,
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[…] Par ailleurs, Mr MJacques A ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article 1860 du code civil aux termes desquelles l'associé ne perd la qualité d'associé qu'au remboursement des droits sociaux alors qu'il est considéré que cet article réglemente les conditions de l'exclusion de l'associé défaillant et non le retrait volontaire et qu'en outre, les sociétés civiles professionnelles de médecins sont régies non par les articles du code civil régissant les sociétés mais par les dispositions spécifiques reprises aux articles R 4113- 26 du code de la santé publique et notamment l'article R 4113- 69 du code de la santé publique, qui encore une fois, précise que l'associé perd à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé.
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2011, n° 1002709
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R4113-26 du code de la santé publique : « Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste./ Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4113-28 du même code : « La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1168 du code civil : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, […]
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