Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R4113-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée :
1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° D'un certificat d'inscription de chaque associé au tableau, établi par le conseil départemental de l'ordre auquel est demandée l'inscription de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] 4. Il résulte de ces dispositions qu'à la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du même code, ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, l'ouverture d'un centre de santé n'est pas subordonnée à son inscription au tableau de l'ordre auxquels appartiennent les praticiens qui y exercent. Par suite, les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par le code de déontologie élaboré, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.
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A la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirugien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du code de la santé publique (CSP), ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, […]
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 461019, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Il résulte de ces dispositions qu'à la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du même code, ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, l'ouverture d'un centre de santé n'est pas subordonnée à son inscription au tableau de l'ordre auxquels appartiennent les praticiens qui y exercent. Par suite, les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par le code de déontologie élaboré, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.
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Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique cité au point 1 […] Molko et la société ont de ce fait méconnu, d'une part, l'obligation de ne pas pratiquer la profession dentaire " comme un commerce ", mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, d'autre part, le devoir de confraternité énoncé à l'article R. 4127-259 du même code.
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