Article R4113-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-636 1977-06-14 art. 4, Décret 78-906 1978-08-24 art. 3, Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 3 (Ab), Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée :
1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° D'un certificat d'inscription de chaque associé au tableau, établi par le conseil départemental de l'ordre auquel est demandée l'inscription de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2022

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. […] R. 4127-215 du code de la santé publique ; 3. […] à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique cité au point 1 […] Molko et la société ont de ce fait méconnu, d'une part, l'obligation de ne pas pratiquer la profession dentaire " comme un commerce ", mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, d'autre part, le devoir de confraternité énoncé à l'article R. 4127-259 du même code.

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 21 mai 2019
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Décisions8


1Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 461017, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Il résulte de ces dispositions qu'à la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du même code, ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, l'ouverture d'un centre de santé n'est pas subordonnée à son inscription au tableau de l'ordre auxquels appartiennent les praticiens qui y exercent. Par suite, les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par le code de déontologie élaboré, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.

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  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Code de déontologie·
  • Profession·
  • Enseigne·
  • Signalisation·
  • Structures sanitaires·
  • Tableau·
  • Sanction

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 6 mai 2019, 408517
Annulation

A la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirugien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du code de la santé publique (CSP), ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, […]

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Conditions d'exercice des professions·
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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Discipline professionnelle·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Moyen inopérant·
  • 4127-1 du csp

3Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 461019, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Il résulte de ces dispositions qu'à la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du même code, ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, l'ouverture d'un centre de santé n'est pas subordonnée à son inscription au tableau de l'ordre auxquels appartiennent les praticiens qui y exercent. Par suite, les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par le code de déontologie élaboré, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.

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  • Sanction
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