Article R4113-32 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 8 (Ab), Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 110

La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.
Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.
Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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