Article R4113-36 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 12 (Ab), Décret 77-636 1977-06-14 art. 12, Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 11 (Ab), Décret 78-906 1978-08-24 art. 11

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ;
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en numéraire.
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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