Article R4113-42 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 78-906 1978-08-24 art. 17, Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 17 (Ab), Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 18 (Ab), Décret 77-636 1977-06-14 art. 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du conseil départemental de l'ordre ou un membre du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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