Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 1 : Administration
Article R4113-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
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[…] Vu, enregistré au Conseil national le 22 février 2007, le recours présenté par le D r Jean-Paul L tendant à ce que le Conseil national annule la décision du 13 janvier 2007 par laquelle le conseil régional de Lorraine a rejeté son recours contre la décision du 6 septembre 2006 du conseil départemental de Meurthe et Moselle qui a procédé à l'inscription au tableau de la SELARL du D r O ; le D r L soutient que c'est au mépris de la procédure prévue par l'article R. 4113-43 du code de la santé publique que le conseil départemental a inscrit la SELARL au tableau ; que le conseil départemental n'a pas tiré les conséquences juridiques de la décision du 6 juillet 2006 du Conseil national ; […]
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[…] Vu, enregistré au Conseil national le 22 février 2007, le recours présenté par le D r Jean-Paul L tendant à ce que le Conseil national annule la décision du 13 janvier 2007 par laquelle le conseil régional de Lorraine a rejeté son recours contre la décision du 6 septembre 2006 du conseil départemental de Meurthe et Moselle qui a procédé à l'inscription au tableau de la SELARL du D r O ; le D r L soutient que c'est au mépris de la procédure prévue par l'article R. 4113-43 du code de la santé publique que le conseil départemental a inscrit la SELARL au tableau ; que le conseil départemental n'a pas tiré les conséquences juridiques de la décision du 6 juillet 2006 du Conseil national ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 4 avril 2007, n° 04
[…] Vu, enregistré au Conseil national le 22 février 2007, le recours présenté par le D r Jean-Paul L tendant à ce que le Conseil national annule la décision du 13 janvier 2007 par laquelle le conseil régional de Lorraine a rejeté son recours contre la décision du 6 septembre 2006 du conseil départemental de Meurthe et Moselle qui a procédé à l'inscription au tableau de la SELARL du D r O ; le D r L soutient que c'est au mépris de la procédure prévue par l'article R. 4113-43 du code de la santé publique que le conseil départemental a inscrit la SELARL au tableau ; que le conseil départemental n'a pas tiré les conséquences juridiques de la décision du 6 juillet 2006 du Conseil national ; […]
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