Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 1 : Administration
Article R4113-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 15 mai 2018, n° 16/14880
[…] ' qu'en application de l'article 29 des statuts de la SCP [R]-Novo-Moreau reprenant les dispositions de l'article R 4113-45 du code de la santé publique les décisions extraordinaires portant essentiellement sur toutes les modifications statutaires, l'adoption ou la modification du règlement intérieur et l'agrément de nouveaux associés sont prises à la majorité des 3/4 des voix de l'ensemble des associés d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes présents ou représentés, sauf statuts contraires plus contraignants et, en tout état de cause, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité ;
Lire la suite…- Associé·
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