Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Article R4113-49 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 juillet 2022, n° 20/03450
[…] — Juger en effet qu'en application des statuts pris en leur article 17 et des dispositions légales de l'article 4113-48 du code de la santé publique, le droit aux bénéfices est ouvert aux seuls associés exerçant en activité ; […] Ils soutiennent qu'en application des dispositions d'ordre public des articles R4113-48 et R4113-49 du code de la santé publique, hormis une part mineure et plafonnée correspondant à la rémunération des apports, les bénéfices des associés de la SCP sont répartis en fonction de critères professionnels et non pas en fonction de critères personnels et conjugaux. […]
Lire la suite…- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement·
- Associé·
- Compte courant·
- Statut·
- Résultat·
- Retraite·
- Sociétés civiles professionnelles·
- Bénéfice·
- Temps de travail·
- Demande