Article R4113-49 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 78-906 1978-08-24 art. 24, Décret 77-636 1977-06-14 art. 25, Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 25 (Ab), Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 juillet 2022, n° 20/03450
Infirmation partielle

[…] — Juger en effet qu'en application des statuts pris en leur article 17 et des dispositions légales de l'article 4113-48 du code de la santé publique, le droit aux bénéfices est ouvert aux seuls associés exerçant en activité ; […] Ils soutiennent qu'en application des dispositions d'ordre public des articles R4113-48 et R4113-49 du code de la santé publique, hormis une part mineure et plafonnée correspondant à la rémunération des apports, les bénéfices des associés de la SCP sont répartis en fonction de critères professionnels et non pas en fonction de critères personnels et conjugaux. […]

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