Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Article R4113-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50 et demeurée infructueuse.
Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Commentaires • 4
Décisions • 12
[…] Monsieur B G et la SCP X G U-V demandent à la Cour, vu l 'article R. 4113 51 du code de la santé publique, vu les articles 1583 et 1961 du code civil, vu les accords régissant le fonctionnement de la SCP X G U V, vu le rapport de l'expert E du 20 février 2012, […]
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[…] La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X tendant à être renvoyé à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due au titre de ses parts d'associé, les dispositions impératives des articles 1843-4 du code civil et R 4113-51 du code de la santé publique disposant qu'en cas de retrait et à défaut d'accord entre associés, la valeur de rachat des parts sociales du retrayant est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2013, n° 12/05504
[…] que toutes les affaires furent reprises par Madame B C le 3 décembre 2011mais qu'il n'a plus eu aucune nouvelle, malgré un nouveau courrier officiel de son Conseil du 7 décembre 2011, que le tribunal d'instance l'a débouté au motif qu'il aurait écrit à son ex-compagne que le véhicule était un cadeau, que s'il a pu écrire l'article R. 4113-51 du code de la santé publique tel courrier dû au chagrin et à la rupture il demeure que Madame B C a depuis exprimé son accord pour la vente du véhicule et le partage du prix par moitié, que les arguments de Madame B C sont faux, qu'il s'agisse de la valeur du véhicule, […]
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