Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Article R4113-53 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ses parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des second, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4113-51.
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[…] Attendu toutefois que selon les statuts de la société, qui reproduisent les dispositions de l'article R. 4113-53 du Code de la santé publique, l'associé qui manifeste l'intention de se retirer, doit en faire la déclaration au moins six mois à l'avance aux gérants de la société qui doivent lui faire connaître si son remplacement est envisagé au sein de la société, ou si les associés décident de continuer entre eux seuls la marche de la société ; […]
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[…] — M. X, qui entendait se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, rappelé à l'article 14 des statuts, se devait de notifier sa décision à la société conformément à l'article R. 4113-53 du code de la santé publique, ce qu'il n'a pas fait puisque sa lettre, postée le 12 janvier 2007, a été adressée à son associée, à son domicile personnel,
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 5 juin 2012, n° 11/05616
[…] la SCP X Y C a fait assigner les héritiers du docteur Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon pour voir fixer au visa des dispositions de l'article R4113-51 du code de la santé publique à la somme de 1 euro symbolique la valeur des parts sociales litigieuses et de condamner les défendeurs in solidum à lui restituer la somme de 225000 € perçue en exécution de la première ordonnance de référé du 3 mai 2006 et ce avec les intérêts à compter du règlement effectif. […] Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2012 par M me A prise en sa qualité d'héritière de M R Z et en qualité d'administratrice légale de sa fille AG-AH Z, […] vu l'article R 4113-53 du code de la santé publique et, […]
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