Article R4113-53 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 29 (Ab), Décret 78-906 1978-08-24 art. 28, Décret 77-636 1977-06-14 art. 29, Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50.
La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ses parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des second, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4113-51.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile - première section, 7 février 2012, n° 10/00245
Infirmation

[…] Attendu toutefois que selon les statuts de la société, qui reproduisent les dispositions de l'article R. 4113-53 du Code de la santé publique, l'associé qui manifeste l'intention de se retirer, doit en faire la déclaration au moins six mois à l'avance aux gérants de la société qui doivent lui faire connaître si son remplacement est envisagé au sein de la société, ou si les associés décident de continuer entre eux seuls la marche de la société ; […]

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  • Associé·
  • Honoraires·
  • Sociétés civiles·
  • Demande·
  • Retrait·
  • Préjudice·
  • Médecin·
  • Associations·
  • Intérêt·
  • Jugement

2Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2013, n° 11/08459
Confirmation

[…] — M. X, qui entendait se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, rappelé à l'article 14 des statuts, se devait de notifier sa décision à la société conformément à l'article R. 4113-53 du code de la santé publique, ce qu'il n'a pas fait puisque sa lettre, postée le 12 janvier 2007, a été adressée à son associée, à son domicile personnel,

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  • Retrait·
  • Cabinet·
  • Associé·
  • Statut·
  • Sociétés·
  • Personnel·
  • Qualités·
  • Secrétaire·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 5 juin 2012, n° 11/05616
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] la SCP X Y C a fait assigner les héritiers du docteur Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon pour voir fixer au visa des dispositions de l'article R4113-51 du code de la santé publique à la somme de 1 euro symbolique la valeur des parts sociales litigieuses et de condamner les défendeurs in solidum à lui restituer la somme de 225000 € perçue en exécution de la première ordonnance de référé du 3 mai 2006 et ce avec les intérêts à compter du règlement effectif. […] Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2012 par M me A prise en sa qualité d'héritière de M R Z et en qualité d'administratrice légale de sa fille AG-AH Z, […] vu l'article R 4113-53 du code de la santé publique et, […]

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