Article R4113-54 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-636 1977-06-14 art. 30, Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 30 (Ab), Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 29 (Ab), Décret 78-906 1978-08-24 art. 29

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'associé radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4113-49 à R. 4113-52. Ce délai a pour point de départ, selon le cas, la date à laquelle la décision de radiation est devenue définitive ou la notification de la demande par l'associé.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4113-53.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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