Article R4113-59 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 35 (Ab), Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4113-56 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4113-51, les parts sociales de l'associé décédé.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du second alinéa de l'article R. 4113-49, du troisième alinéa de l'article R. 4113-50 et de l'article R. 4113-51 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4113-51.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 novembre 2017, n° 16/00294
Infirmation partielle

[…] — la responsabilité contractuelle des D r G et D est engagée : il invoque l'article 13 du contrat d'association en matière de rachats des parts sociales de la clinique, obligation codifiée par l'article R 4113-59 du code de la santé publique. Les parties n'ont jamais eu l'intention de dissoudre l'association et de faire obstacle à l'exploitation de la clinique. M me E a présenté le D r H (offre du 18 juillet 2004) et aucune suite n'a été donnée par les D r G et D, de même pour la présentation du D r I en 2005 ;

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  • Cliniques·
  • Lit·
  • Droit d'exploitation·
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  • Décès·
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  • Protocole d'accord·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-15.572, Inédit
Cassation partielle

[…] 2°/ que l'irrecevabilité résultant de l'existence d'une fin de non-recevoir ne peut être écartée que lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée ; qu'en jugeant que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'instance avait été introduite par les consorts Y… avant l'expiration du délai prévu par l'article 29 des statuts de la société, pouvait être régularisée, […] ni la loi du 29 novembre 1966, ni les articles R. 4113-56 et R. 4113-59 du code de la santé publique n'excluent la possibilité d'une telle régularisation, quand l'impossibilité de régulariser dépend de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, […]

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  • Rémunération·
  • Statut·
  • Consorts·
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  • Anatomie·
  • Sociétés·
  • Décès
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