Article R4113-60 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 36 (Ab), Décret 77-636 1977-06-14 art. 36, Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 35 (Ab), Décret 78-906 1978-08-24 art. 35

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 4113-50 et R. 4113-52 et à celles du présent article.

L'acte portant cession de parts sociales ou la sommation prévue au troisième alinéa de l'article R. 4113-51 est porté à la connaissance du conseil départemental de l'ordre par le ou les cessionnaires.

A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 4113-51 a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article R. 4113-39.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 octobre 2008, 297007, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] A n'avait produit, devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, ni la copie du procès-verbal de l'assemblée générale adoptant la modification des statuts de la SCP, ni un acte de cession de parts sociales, alors que ces documents étaient requis pour procéder régulièrement à l'inscription de la SCP C, en application des dispositions combinées des articles 36 et 39 du décret du 14 juin 1977, codifiées aux articles R. 4113-60 et R. 4113-63 du code de la santé publique ; que, toutefois, figurait au dossier du conseil national de l'ordre des médecins le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 1990 transformant la SCP B-C en SCP C ;

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