Article R4113-64 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-636 1977-06-14 art. 40, Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 39 (Ab), Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 40 (Ab), Décret 78-906 1978-08-24 art. 39

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil départemental, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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www.houdart.org · 12 octobre 2023

[…] L'article R. 4113-64 du Code de la santé publique applicable aux sociétés civile professionnelles (ci-après « SCP ») est rédigé comme suit : […]

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www.houdart.org · 9 octobre 2023

[…] L'article R. 4113-64 du Code de la santé publique applicable aux sociétés civile professionnelles (ci-après « SCP ») est rédigé comme suit : […]

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 juillet 2022, n° 20/03450
Infirmation partielle

[…] — Juger en effet qu'en application des statuts pris en leur article 17 et des dispositions légales de l'article 4113-48 du code de la santé publique, le droit aux bénéfices est ouvert aux seuls associés exerçant en activité ; […] L'article 39 du décret de 1978 devenu R4113-64 du code de la santé publique ajoute que si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil départemental, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.

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