Article R4113-67 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-636 1977-06-14 art. 43, Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 43 (Ab), Décret 78-906 1978-08-24 art. 42, Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'associé qui a apporté exclusivement son industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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