Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
Article R4113-69 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre.
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[…] ils en déduisent que, alors que les statuts de la société font interdiction au propriétaire de parts d'appartenir à une autre société ou d'exercer sa profession à titre individuel et qu'il n'y pas lieu de combiner ces stipulations avec les articles 43 et 44 du décret de 1978 qui ne sont que supplétifs de volonté, […] contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, avoir droit lui même à participer aux résultats d'une SCP au sein de laquelle il a cessé ses activités ; ils visent à cet égard les dispositions de l'article 44 devenu R 4113-69 du code de la santé publique qui l'autorisent toutefois à percevoir en ce cas la rémunération afférente à son capital.
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[…] Vu les articles 25 et 37 2° des Statuts de la SCP C F G, Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles R4113- 48 et R.4113-69 du Code de la Santé Publique, — de déclarer infondée, la demande formulée par Monsieur A, tendant à lui voir verser une somme au titre de la quote part de bénéfices à compter du 1 er octobre 2003. En conséquence, de le débouter de l'intégralité des demandes formulées de ce chef.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 juillet 2022, n° 20/03450
[…] Elle ajoute que si M. [I] invoque à titre principal les dispositions de l'article R4113-69 du code de la santé publique en application desquelles l'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, […] — Juger en effet qu'en application des statuts pris en leur article 17 et des dispositions légales de l'article 4113-48 du code de la santé publique, le droit aux bénéfices est ouvert aux seuls associés exerçant en activité ;
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