Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 4 : Retrait d'un associé
Article R4113-69 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre.
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[…] ils en déduisent que, alors que les statuts de la société font interdiction au propriétaire de parts d'appartenir à une autre société ou d'exercer sa profession à titre individuel et qu'il n'y pas lieu de combiner ces stipulations avec les articles 43 et 44 du décret de 1978 qui ne sont que supplétifs de volonté, […] contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, avoir droit lui même à participer aux résultats d'une SCP au sein de laquelle il a cessé ses activités ; ils visent à cet égard les dispositions de l'article 44 devenu R 4113-69 du code de la santé publique qui l'autorisent toutefois à percevoir en ce cas la rémunération afférente à son capital.
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[…] Vu les articles 25 et 37 2° des Statuts de la SCP C F G, Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles R4113- 48 et R.4113-69 du Code de la Santé Publique, — de déclarer infondée, la demande formulée par Monsieur A, tendant à lui voir verser une somme au titre de la quote part de bénéfices à compter du 1 er octobre 2003. En conséquence, de le débouter de l'intégralité des demandes formulées de ce chef.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 21 juin 2013, n° 11/09785
[…] Il fait valoir qu'il a délivré son congé de la SCM le 18 février 2008 à effet du 30 mai 2008 ; que le principe selon lequel la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux n'est pas absolu et n'est pas compatible avec la réalité de certaines sociétés d'exercice professionnel, comme les sociétés de médecins et de chirurgiens-dentistes, en application de l'article R 4113-69 du code de la santé publique.
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