Article R4113-70 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 46 (Ab), Décret 77-636 1977-06-14 art. 46, Décret 78-906 1978-08-24 art. 45, Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste et spécialement à la déontologie et à la discipline sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 7 juillet 2022, n° 20/03450
Infirmation partielle

[…] — Juger en effet qu'en application des statuts pris en leur article 17 et des dispositions légales de l'article 4113-48 du code de la santé publique, le droit aux bénéfices est ouvert aux seuls associés exerçant en activité ; […] Enfin l'article 45 du décret de 1978 devenu R4113-70 du code de la santé publique précise que sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste et spécialement à la déontologie et à la discipline sont applicables aux membres de la société et, […]

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