Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 5 : Exercice de la profession
Article R4113-71 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'il est constant que dans deux lettres datées du 6 juin 2005 et 10 janvier 2006, et dans certains comptes rendus d'examens concernant notamment le site d'exercice de Boulogne, la mention « SCP » n'apparaît pas ou n'apparaît qu'à titre subsidiaire, ceci alors que sur d'autres documents, en particulier les comptes rendus établis sur le site de la clinique des 2 Caps à Coquelles, cette mention apparaît de façon précise ; que, dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l'article R.4113-71 du code de la santé publique qui précise que la qualification de SCP « accompagne la raison sociale dans toutes les correspondances et tous documents émanant de la société » peut être regardée comme partiellement établie ;
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[…] Considérant qu'il est constant que dans deux lettres datées du 6 juin 2005 et 10 janvier 2006, et dans certains comptes rendus d'examens concernant notamment le site d'exercice de Boulogne, la mention « SCP » n'apparaît pas ou n'apparaît qu'à titre subsidiaire, ceci alors que sur d'autres documents, en particulier les comptes rendus établis sur le site de la clinique des 2 Caps à Coquelles, cette mention apparaît de façon précise ; que, dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l'article R.4113-71 du code de la santé publique qui précise que la qualification de SCP « accompagne la raison sociale dans toutes les correspondances et tous documents émanant de la société » peut être regardée comme partiellement établie ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 octobre 2008, n° 9922
[…] Considérant qu'il est constant que dans deux lettres datées du 6 juin 2005 et 10 janvier 2006, et dans certains comptes rendus d'examens concernant notamment le site d'exercice de Boulogne, la mention « SCP » n'apparaît pas ou n'apparaît qu'à titre subsidiaire, ceci alors que sur d'autres documents, en particulier les comptes rendus établis sur le site de la clinique des 2 Caps à Coquelles, cette mention apparaît de façon précise ; que, dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l'article R.4113-71 du code de la santé publique qui précise que la qualification de SCP « accompagne la raison sociale dans toutes les correspondances et tous documents émanant de la société » peut être regardée comme partiellement établie ;
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