Article R4113-72 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version15/02/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 48 (Ab), Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 47 (Ab), Décret 78-906 1978-08-24 art. 47, Décret 77-636 1977-06-14 art. 48

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.
La société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peut prendre un seul praticien à titre d'adjoint.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Décisions9


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 janvier 2012, n° 10861

[…] Le D r S soutient, en outre, que, lorsque le D r G a commencé à exercer à titre individuel le 5 septembre 2008, elle était encore membre de la société civile de moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4113-72 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas exact que des charges concernant les locaux professionnels auraient été supportées à tort par la société civile de moyens ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 septembre 2016, 15-18.654, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] un dispositif d'évacuation des gaz anesthésiques, de démontrer le caractère opérationnel de ce dispositif ; qu'en faisant grief au praticien de ne pas démontrer le caractère non réellement opérationnel du système Séga que la clinique déclarait avoir implanté dans les lieux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; […] qu'en effet, selon les articles 48 et 49 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977, alors applicables, dont le contenu a été partiellement repris à l'article R. 4113-72 du Code de la santé publique, le médecin, membre d'une société civile professionnelle de médecins, […]

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3Cour d'appel de Limoges, 5 avril 2016, n° 14/01439
Confirmation

[…] Attendu que le tribunal de grande instance a constaté à juste titre que, dans les statuts de la SCP constituée le 10 janvier 1985 entre le docteur Z et le docteur B A, la convention du 26 juin 1984 ne figure pas expressément au rang des apports ; que l'argumentation développée en cause d'appel par la SCP X-U fondée sur l'article R 4113-72 du code de la santé publique régissant l'exercice de la profession de médecin ne permet pas de considérer que cette convention du 26 juin 1984 avait été nécessairement apportée par le docteur Z ; qu'il résulte, au contraire, […]

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