Article R4113-73 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 48 (Ab), Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sous réserve des dispositions de l'article R. 4113-72, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin ou de chirurgien-dentiste.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 4 avril 2024, n° 23/03344
Infirmation partielle

[…] S'il est exact qu'il résulte des articles R 4113-72 et R 4113-73 du code de la santé publique, qu'un associé médecin au sein d'une société civile professionnelle ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement et doit consacrer à cette société toute son activité professionnelle libérale de médecin, la Clinique [13] ne saurait déduire de ces textes que la SCP au sein de laquelle les docteurs [F], […]

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 18 juin 2015, n° 14/07000
Confirmation

[…] Z, et conformément aux dispositions des articles R.4113-72 et R.4113-73 du code de la santé publique, le chirurgien-dentiste exerçant une profession indépendante qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société civile professionnelle n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société, de sorte qu'il cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 29 février 2024, n° 23/05167

[…] Vu l'article 1103 (anciennement 1134) du Code civil, Vu les articles 1, 4, 12, et 14 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, Vu les articles R. 4113-26, R. 4113-72, R. 4113-73, R. 4113-76 et R. 4113-71 du Code de la Santé Publique, Vu l'article 1843-3, 1833 et 1850 du Code civil, A titre liminaire,

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