Article R4113-74 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version26/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 50 (Ab), Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsque aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 mai 2019
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.houdart.org · 10 mai 2022

L'exercice médical multi-sites), l'application qui en est faite aujourd'hui tend à relativiser cette idée de simplification. […] blog Houdart) n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation d'ouverture de site distinct dans la mesure où ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique. […] Les dispositions des articles R. 4127-85, R. 4113-23 et R. 4113-74 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret du 2019, prévoyaient non seulement un régime d'autorisation préalable à l'ouverture d'un site distinct, mais également des critères supplémentaires d'appréciation de ladite ouverture.

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www.houdart.org · 8 juillet 2019

Ce nouveau régime déclaratif d'exercice multi-sites est étendu, par le décret n° 2019-511, aux sociétés d'exercice libérale (SEL), régies par l'article R.4113-23 du code de la santé publique (article 23 du code de déontologie des médecins) ainsi qu'aux sociétés civiles professionnelles (SCP) de médecins ou de chirurgiens-dentistes, régies par l'article R.4113-74 du même code (article 74 du code de déontologie des médecins). […]

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www.lucas-baloup.com

R. 4127-85 du code de la santé publique) et les sociétés civiles professionnelles (cf. art. R. 4113-74 du même code et CE, 7 juillet 2010, n° 323995 : « Pour l'application [des] dispositions relatives [à ce] mode d'exercice […], il appartient aux instances ordinales de veiller également à l'application de l'article R. 4127-85 [dudit] code »). […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Nancy, 8 décembre 2015, n° 1400904
Rejet

[…] le docteur X a saisi ce conseil national d'une demande tendant, d'une part, à « rappeler au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle les termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique en ordonnant de mettre un terme à l'activité illicite de la SCP Radiolor à l'hôpital de Lunéville » et, d'autre part, […] d'autre part, « en ce qui concerne l'exercice en site disctinct de la SCP Radiolor à l'hôpital de Lunéville, il appartiendra au conseil départemental de se prononcer au regard des dispositions de l'article R. 4113-74 et du 9 e alinéa de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique sur le maintien de ce site » ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 20 octobre 2011, n° 1785

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R4113-74 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ; […]

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3Tribunal administratif, 31 décembre 2015, n° 140007
Annulation

[…] – le président du conseil départemental de l'ordre des médecins a refusé de communiquer le procès-verbal de la séance plénière du conseil départemental de l'ordre au cours de laquelle la décision d'autorisation a été prise, ainsi que tout autre document justifiant les motifs retenus pour accorder l'autorisation délivrée ; – la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins est insuffisamment motivée quant aux éléments de fait retenus pour répondre aux urgences ; – la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 4127-85 et R. 4113-74 du code de la santé publique ; N° 1400078 2

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