Article R4113-74 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version26/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 50 (Ab), Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-511 du 23 mai 2019 - art. 2

I. - Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
II. - Une société civile professionnelle de médecins peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice.
Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires.
Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre à la société civile professionnelle de médecins cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
III. - Une société de chirurgien-dentiste peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
IV. - Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2019
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.houdart.org · 10 mai 2022

L'exercice médical multi-sites), l'application qui en est faite aujourd'hui tend à relativiser cette idée de simplification. […] blog Houdart) n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation d'ouverture de site distinct dans la mesure où ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique. […] Les dispositions des articles R. 4127-85, R. 4113-23 et R. 4113-74 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret du 2019, prévoyaient non seulement un régime d'autorisation préalable à l'ouverture d'un site distinct, mais également des critères supplémentaires d'appréciation de ladite ouverture.

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www.houdart.org · 8 juillet 2019

Ce nouveau régime déclaratif d'exercice multi-sites est étendu, par le décret n° 2019-511, aux sociétés d'exercice libérale (SEL), régies par l'article R.4113-23 du code de la santé publique (article 23 du code de déontologie des médecins) ainsi qu'aux sociétés civiles professionnelles (SCP) de médecins ou de chirurgiens-dentistes, régies par l'article R.4113-74 du même code (article 74 du code de déontologie des médecins). […]

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www.lucas-baloup.com

[…] « Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence […] « Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre. » S'agissant des praticiens exerçant au sein de sociétés civiles professionnelles, l'article R. 4113-74 du code de la santé publique prévoit que : « Les membres d'une société […] « Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsque aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité. »

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Décisions38


1Tribunal administratif de Nancy, 8 décembre 2015, n° 1400904
Rejet

[…] le docteur X a saisi ce conseil national d'une demande tendant, d'une part, à « rappeler au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle les termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique en ordonnant de mettre un terme à l'activité illicite de la SCP Radiolor à l'hôpital de Lunéville » et, d'autre part, […] d'autre part, « en ce qui concerne l'exercice en site disctinct de la SCP Radiolor à l'hôpital de Lunéville, il appartiendra au conseil départemental de se prononcer au regard des dispositions de l'article R. 4113-74 et du 9 e alinéa de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique sur le maintien de ce site » ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 20 octobre 2011, n° 1785

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R4113-74 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 5 juillet 2012, n° 197

[…] sont toujours inscrits au tableau du conseil départemental des Vosges et n'exercent aucunement à Neuves-Maisons ; que la SCP RADIOLOR n'a donc pas en réalité de résidence professionnelle commune où exercent tous ses associés, selon l'article R4113-74 du code de la santé publique et ne peut donc pas rester inscrite au tableau ; que le conseil départemental a méconnu les règles de l'exercice d'une SCP ; […] énumérées à l'article L. 4121-2. / Il statue sur les inscriptions au tableau (…) », que selon l'article R. 4112-2 du même code : «A la réception de la demande (…) le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. […]

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