Article R4113-75 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 50 (Ab), Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 mars 2014, 353154
Annulation

Si, en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de l'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les sociétés civiles professionnelles (SCP) et les sociétés d'exercice libéral (SEL) ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, et si, en vertu respectivement des articles R. 4113-75 et R. 4113-20 du code de la santé publique, la société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie, […]

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