Article R4113-77 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 55 (Ab), Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 56 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


www.houdart.org · 20 mai 2024

[…] des dispositions de l'article L. 1142-2 alinéa 1er du Code de la santé publique que les associés, […] de diagnostic et de soins » doivent souscrire une police d'assurance dans le cadre de leur activité. […] ">article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 ) ne prévoit expressément une obligation pour la société d'exercice et le ou les professionnels exerçants de contracter une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle. […] C'est d'ailleurs ce que rappelle l'article R. 4113-77 du Code de la santé publique prévoyant que « Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. »

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