Article R4113-78 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 56 (Ab), Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 57 (Ab), Décret 77-636 1977-06-14 art. 57, Décret 78-906 1978-08-24 art. 56

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le conseil régional dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions15


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 avril 2013, n° 11379

[…] mais des manquements à la déontologie ; que la chambre disciplinaire est donc bien compétente pour en connaître ; que la CPAM et le médecin-conseil n'ont pas présenté de conclusions tendant à l'aggravation de la sanction prononcée ; que l'article R. 4113-78 du code de la santé publique prévoit que des poursuites disciplinaires peuvent être engagées contre une SCP, indépendamment d'éventuelles poursuites contre les médecins qui la composent ; que si la phase de conciliation a été menée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre en raison de la qualité de membres suppléants du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire des médecins membres de la SCP, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 octobre 2008, n° 9922

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4113-78 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 avril 2013, n° 11379

[…] mais des manquements à la déontologie ; que la chambre disciplinaire est donc bien compétente pour en connaître ; que la CPAM et le médecin-conseil n'ont pas présenté de conclusions tendant à l'aggravation de la sanction prononcée ; que l'article R. 4113-78 du code de la santé publique prévoit que des poursuites disciplinaires peuvent être engagées contre une SCP, indépendamment d'éventuelles poursuites contre les médecins qui la composent ; que si la phase de conciliation a été menée par le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Indre en raison de la qualité de membres suppléants du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire des médecins membres de la SCP, […]

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