Article R4113-79 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 58 (Ab), Décret 78-906 1978-08-24 art. 57, Décret 77-636 1977-06-14 art. 58, Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 57 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ou l'art dentaire ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés prise à la majorité renforcée prévue par les statuts en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4113-48 est réduite au prorata de la durée de la période d'interdiction.
L'associé radié du tableau ou exclu de la société, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4113-54. A compter du jour où la décision de radiation est devenue définitive ou de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2022
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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 octobre 2019, n° 13825

[…] Vaugirard étant le plus important. La circonstance que les associés n'aient pas entendu faire usage des dispositions de l'article R. 4113-79 du code de la santé publique – qui prévoit que l'associé frappé d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercer la médecine peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés – ne saurait faire obstacle à la société de recruter temporairement un biologiste responsable du site pendant 4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE

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