Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 2 : Fonctionnement / Paragraphe 5 : Exercice de la profession
Article R4113-79 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'associé radié du tableau ou exclu de la société, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4113-54. A compter du jour où la décision de radiation est devenue définitive ou de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 octobre 2019, n° 13825
[…] Vaugirard étant le plus important. La circonstance que les associés n'aient pas entendu faire usage des dispositions de l'article R. 4113-79 du code de la santé publique – qui prévoit que l'associé frappé d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercer la médecine peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés – ne saurait faire obstacle à la société de recruter temporairement un biologiste responsable du site pendant 4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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