Article R4113-82 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 61 (Ab), Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 60 (Ab), Décret 78-906 1978-08-24 art. 60, Décret 77-636 1977-06-14 art. 61

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un tiers de ses membres.
Quand le nombre de membres de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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