Article R4113-84 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 78-906 1978-08-24 art. 62, Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 62 (Ab), Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 73 (Ab), Décret 77-636 1977-06-14 art. 73, art. 74 dernier alinéa, Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 décembre 2009, 08-19.710, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1844-8 du code civil, R. 4113-83 et R. 4113-97 du code de la santé publique ; […] 2° Alors que la dissolution, suivie de la liquidation, d'une société civile professionnelle de médecins n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles R. 4113-84 à R. 4113-101 du Code de la santé publique ; qu'en considérant que la désignation du liquidateur d'une société civile professionnelle de médecins par ordonnance de référé suffirait à pallier l'absence de réalisation des formalités de publicité spécifiques édictées par les textes précités, la cour d'appel a violé les articles R. 4113-83 et R. 4113-97 du Code de la santé publique ;

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  • Liquidateur·
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Décision de justice·
  • Clause pénale·
  • Indemnité de résiliation·
  • Grief·
  • Dédit·
  • Rupture·
  • Indemnité
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