Article R4113-97 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 75 (Ab), Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 76 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l'a nommé. Il en transmet une copie au conseil départemental de l'ordre dont relève la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement de ces formalités.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, 12 novembre 2014, n° 13/02200
Confirmation

[…] A et C n'a été opposable aux tiers qu'à compter du 28 décembre 2008, d'autre part, maître X, conformément aux dispositions de l'article R 4113-97 du Code de la santé publique, n'est entré en fonction qu'à compter du 7 novembre 2008, ne pouvant représenter valablement la société avant cette date, […] Ces dispositions statuaires sont conformes à l'article R4113-48 du Code de la santé publique qui dispose que le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts ;

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  • Associé·
  • Liquidateur·
  • Statut·
  • Assemblée générale·
  • Bénéfice·
  • Dissolution·
  • Règlement intérieur·
  • Part sociale·
  • Qualités·
  • Liquidation amiable

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 décembre 2009, 08-19.710, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1844-8 du code civil, R. 4113-83 et R. 4113-97 du code de la santé publique ; […]

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  • Liquidateur·
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Décision de justice·
  • Clause pénale·
  • Indemnité de résiliation·
  • Grief·
  • Dédit·
  • Rupture·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2004, n° 06/19381
Confirmation

[…] SOREVIE dès lors qu'elle équivaut à la publicité requise par les articles 1844-8 du Code civil et R. 4113-83 du Code de la santé publique ; que la mission du liquidateur a été définie par décision de justice et comporte celle de représentation en justice ; qu'est sans emport le non respect par le liquidateur des dispositions des articles R. 4113-97 du Code de la santé publique relatives au dépôt au secrétariat – greffe de la décision judiciaire qui l'a nommé, dès lors qu'aucun grief ne peut être invoqué de ce chef par la S.A. […]

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  • Liquidateur·
  • Honoraires·
  • Indemnité de résiliation·
  • Contrats·
  • Médecin·
  • Associé·
  • Intervention forcee·
  • Action·
  • Qualités·
  • Intervention
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