Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes / Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation
Article R4113-100 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 juin 2021, 440982
[…] 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les comptes définitifs du liquidateur de la SCP Krief-A… n'avaient pas, au 31 décembre 2011, été approuvés dans les conditions prévues à l'article R. 4113-100 du code de la santé publique, lequel régit la tenue des assemblées de clôture des sociétés civiles professionnelles de médecins. M et M me A… ne peuvent en conséquence, ainsi qu'il a été dit au point 5, se prévaloir, pour la détermination du montant des bénéfices de la société imposables entre leurs mains au titre de l'année 2011, de la méthode de calcul prescrite par les dispositions du 1 de l'article 202 du code général des impôts citées au point 2.
Lire la suite…- Détermination du bénéfice imposable·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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- Bénéfices non commerciaux·
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- Impôt sur le revenu·
- Règles générales·
- 2) conséquence