Article R4113-100 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 71 (Ab), Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 77 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 juin 2021, 440982
Annulation

[…] 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les comptes définitifs du liquidateur de la SCP Krief-A… n'avaient pas, au 31 décembre 2011, été approuvés dans les conditions prévues à l'article R. 4113-100 du code de la santé publique, lequel régit la tenue des assemblées de clôture des sociétés civiles professionnelles de médecins. M et M me A… ne peuvent en conséquence, ainsi qu'il a été dit au point 5, se prévaloir, pour la détermination du montant des bénéfices de la société imposables entre leurs mains au titre de l'année 2011, de la méthode de calcul prescrite par les dispositions du 1 de l'article 202 du code général des impôts citées au point 2.

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  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Société en liquidation·
  • Règles particulières·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • 2) conséquence
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