Article R4113-101 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°78-906 du 24 août 1978 - art. 78 (Ab), Décret n°77-636 du 14 juin 1977 - art. 82 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans lesquels la société a adopté le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 décembre 2009, 08-19.710, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1844-8 du code civil, R. 4113-83 et R. 4113-97 du code de la santé publique ; […] 2° Alors que la dissolution, suivie de la liquidation, d'une société civile professionnelle de médecins n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles R. 4113-84 à R. 4113-101 du Code de la santé publique ; qu'en considérant que la désignation du liquidateur d'une société civile professionnelle de médecins par ordonnance de référé suffirait à pallier l'absence de réalisation des formalités de publicité spécifiques édictées par les textes précités, la cour d'appel a violé les articles R. 4113-83 et R. 4113-97 du Code de la santé publique ;

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  • Liquidateur·
  • Santé publique·
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  • Décision de justice·
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  • Indemnité de résiliation·
  • Grief·
  • Dédit·
  • Rupture·
  • Indemnité
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